Le professionnel (médecin, pharmacien ou droguiste) qui prescrit, conseille et/ou remet un médicament est l'interlocuteur compétent du public. C'est pourquoi l'article 21, alinéa 1, lettre g OPuM interdit dans la publicité destinée au public toute forme d'encouragement à prendre contact avec le titulaire de l'autorisation.
Le patient ne peut donc, dans les données obligatoires concernant le titulaire de l'autorisation et notamment des renvois vers des sites web, être encouragé ni dans le texte ni dans des indications graphiques, à prendre contact avec le titulaire de l'autorisation. En conséquence, il faut également choisir avec soin l'emplacement de formulaires de contact et les adresses e-mail spécifiques sur des sites web d'entreprises, dont la légalité devra être contrôlée au cas par cas.
Dernière mise à jour le: 11.04.2011
Plus d'info :
Un blog est un journal hébergé sur un site web et donc visible - généralement par tous -, dans lequel une personne au moins, appelée blogueur, publie des notes, consigne des faits ou exprime des idées. Pour Swissmedic, les avis isolés de patients au sujet de l'efficacité de certaines préparations ne constituent pas de la publicité car le critère de l'« aptitude à promouvoir les ventes » n'est pas déterminant ici. Cependant, les blogs peuvent faire l'objet d'abus et être utilisés à des fins publicitaires, voire être instrumentalisés, notamment lorsqu'ils sont accessibles sur des sites web (d'entreprises) en relation avec des médicaments.
La publication ciblée de feed-back de patients sur des médicaments est interdite sur les sites web d'entreprises. Ce qui est déterminant ici, ce n'est pas la liberté d'expression mais l'élément publicitaire illicite selon l'article 22, lettre g OPuM, puisqu'il s'agit de témoignages et de recommandations de non-spécialistes.
Le compte rendu d'un patient sur l'utilisation d'un médicament peut inciter à une utilisation inappropriée de ce médicament et contrevient alors à l'interdiction de publicité énoncée à l'article 32 LPTh. La mise en ligne de feed-back de patients peut également, sauf s'ils ont tous été examinés au préalable pour vérifier leur adéquation avec la législation sur les produits thérapeutiques, contrevenir à diverses dispositions de l'OPuM (comme l'art. 21, al. 1, let. a et g et l'art. 22, let. a, b, d, g et l). Les conditions préalables à la prise d'un médicament sont en effet propres à chaque patient, et peuvent tenir compte par exemple d'interactions possibles avec d'autres médicaments. La décision d'administrer le médicament adapté à un patient doit être prise indépendamment de ce type de conseils de tiers lors d'une consultation chez un spécialiste.
Par ailleurs, les outils communautaires comme Facebook ou Youtube sont également des plates-formes qui se prêtent à la transmission de conseils médicaux de non-spécialistes du fait des fonctions « partager » ou « j'aime » ou de la saisie possible de commentaires. C'est la raison pour laquelle la publicité spécifique pour des médicaments, par exemple par films publicitaires ou bannières, est interdite dans ces outils aussi.
Dernière mise à jour le: 11.04.2011
Plus d'info :
La division médicale d'une entreprise a le droit de répondre à des questions concrètes et ponctuelles de patients, à condition qu'il y ait pas eu au préalable encouragement à prendre contact avec le titulaire de l'autorisation au sens de l'article 21, alinéa 1, lettre g OPuM. En effet dans ce cas, Swissmedic estime que le critère de l'« aptitude à promouvoir les ventes », qui est déterminant pour pouvoir parler de « publicité », n'est généralement pas satisfait, pour autant toutefois que les patients concernés reçoivent des renseignements factuels qui correspondent à ce qui figure dans l'information sur le médicament approuvée par l'institut. Il convient toutefois de garder à l'esprit dans ce contexte que le médecin traitant reste l'interlocuteur de référence du patient.
Par contre, les offres spécifiques de conseils médicaux par le titulaire de l'autorisation, qui spécifient des interlocuteurs médicaux et des horaires pour ce type de « consultations », ne sont pas admises en application de l'article 21, alinéa 1, lettre g OPuM. Elles sont en effet considérées comme un encouragement direct ou indirect à prendre contact avec le titulaire de l'autorisation.
Dernière mise à jour le: 11.04.2011
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Swissmedic recommande la plus grande prudence s'agissant des tests d'autodiagnostic et d'autres dispositifs du même type. Du point de vue du droit de la publicité, il faut en effet veiller, lors de leur conception, à ce qu'aucune référence ne soit faite à des médicaments soumis à ordonnance. Les références à des préparations qui ne sont pas vendues sur prescription médicale sont par contre en principe autorisées, pour autant que l'on tienne compte des autres exigences relatives à la publicité de la législation sur les produits thérapeutiques et de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments. Lorsque ces tests sont proposés au public dans le cadre de publicités pour des médicaments, il ne peut alors en aucun cas être suggéré que le test pourrait se substituer à une consultation médicale (cf. art. 22, let. a OPuM).
Dernière mise à jour le: 11.04.2011
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