Conformément à l'art. 6, let. a OPuM, toute publicité [destinée aux professionnels] doit comporter le nom de la préparation (marque).
Conformément à l'art. 16, al. 5, let. a OPuM, la publicité [destinée au public] doit comporter le nom de la préparation (marque).
En conséquence, l'illustration de l'emballage original (packshot) peut être utilisée, à condition que le nom de la préparation y soit lisible.
Dernière mise à jour le: 22.06.2011
Mentions obligatoires et minimales dans la publicité destinée au public et aux professionnels – art. 6, 8 et 16 en relation avec les art. 17 et 17a OPuM
Conformément à l'art. 6, let. c et à l'art. 8 OPuM, toute publicité [destinée aux professionnels] doit comporter le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation.
Conformément à l'art. 16, al. 5, let. a OPuM, la publicité [destinée au public] doit comporter le nom du titulaire de l'autorisation.
Mentionner la raison sociale de l'entreprise a principalement pour objet d'identifier l'exploitant de l'entreprise sur le marché ; le titulaire de l'autorisation doit pouvoir être distingué d'autres acteurs du marché. Ce principe d'individualisation est également à la base de l'obligation d'indication du « nom du titulaire de l'autorisation » énoncée dans les dispositions légales sur la publicité susmentionnées. Le destinataire de la publicité doit en effet pouvoir rattacher clairement la préparation vantée à l'entreprise responsable du point de vue de la politique sanitaire. À des fins de transparence et pour éviter toute tromperie, le titulaire de l'autorisation doit donc se faire reconnaître d'une manière évidente comme tel auprès des destinataires de la publicité (et, dans le même temps, des autorités de surveillance et de ses concurrents).
Les dispositions sur la publicité doivent donc être comprises dans le sens où il est nécessaire d'indiquer la désignation complète de l'entreprise, c'est-à-dire la raison sociale inscrite au registre du commerce et employée dans les relations commerciales.
Contrairement à la publicité destinée aux professionnels, il n'est pas nécessaire d'indiquer l'adresse du titulaire de l'autorisation dans la publicité destinée au public.
Dernière mise à jour le: 22.06.2011
Plus d'info:
Conformément à l'art. 6 OPuM, toute publicité [destinée aux professionnels] doit comporter au moins une indication ou une possibilité d'emploi ainsi que la posologie et le mode d'administration.
Conformément à l'art. 16, al. 5, let. b OPuM, la publicité [destinée au public] doit comporter au moins une indication ou une possibilité d'emploi.
La mention d'une indication ou d'une possibilité d'emploi dans la publicité est en principe suffisante. Il faut cependant veiller, pour les préparations contenant plusieurs principes actifs et qui supposent donc la présence d'un syndrome particulier, à ce que l'indication soit présentée de manière judicieuse. Dans ce cas, il faut indiquer au moins les principaux effets de chacun des principes actifs, tels qu'ils figurent dans l'information sur le médicament.
Exemple :
Une préparation intègre des composants aux effets analgésiques, antipyrétiques et antitussifs -> en cas de refroidissement - calme la douleur, la fièvre et la toux.
On peut renoncer à la mention d'une indication dans la publicité destinée aux professionnels lorsque la publicité en question ne comporte aucune déclaration sur l'utilisation et se contente de fournir des données sur les indications thérapeutiques visant à rappeler la catégorie thérapeutique du médicament (publicité de rappel au sens de l'art. 8 OPuM).
Pour ce qui est de la publicité destinée aux professionnels et de la publicité destinée au public de préparations ayant été autorisées sans indication, un champ d'application ou une indication ne peut leur être attribué(e) par cette publicité. C'est d'ailleurs ce qu'expriment l'art. 5, al. 1 et l'art. 16, al. 1 OPuM lorsqu'ils énoncent que seules peuvent être vantées les indications qui ont été reconnues par l'institut. En outre, parce que les médicaments autorisés sur annonce ne disposent d'aucune indication autorisée, cette absence d'indication ne peut être compensée indirectement par une allégation publicitaire ou être créée ultérieurement dans une publicité.
Ainsi, si des préparations autorisées sans indication/information professionnelle/notice d'emballage doivent être vantées auprès de professionnels et/ou du public, cela implique que seuls les éléments examinés lors de la procédure d'autorisation peuvent faire l'objet de publicité. Dans les faits, il s'avère que certains éléments de l'art. 6 et de l'art. 16, al. 5 OPuM ne sont pas présents. Mais le titulaire de l'autorisation peut revendiquer une indication par le biais d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ordinaire soumise à émoluments. Après l`autorisation du médicament avec indication, l’indication de la préparation peut alors également être vantée - à condition de respecter les dispositions relatives à la publicité.
Dernière mise à jour le: 22.06.2011
Voir l’art. 16, al. 5, let. c OPuM (publicité écrite), l’art. 17 OPuM (publicité diffusée dans les médias électroniques), l’art. 17a OPuM (Publicité avec le statut de médicament autorisé) et l’art. 17b OPuM (Publicité pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation cantonale).
Voir l’art. 17, al. 1 et al. 3 OPuM
Voir l’art. 17 OPuM
Voir l’art. 17, l’art. 17a et l’art. 17b OPuM
Les différentes données obligatoires de la publicité destinée aux professionnels sont énoncées dans l'art. 6 (Publicité informative) et dans l'art. 8 OPuM (Publicité de rappel ; cet article énonce les conditions d'une possible renonciation à certaines données obligatoires) ainsi que, pour la publicité destinée au public, dans l'art. 16, al. 5. OPuM. On peut déduire des dispositions précitées qu'un renvoi aux données minimales par un lien n'est pas suffisant. Les données obligatoires doivent donc figurer sur la même page Internet que la publicité.
Des alternatives existent toutefois pour certaines données. Ainsi, au lieu de mentionner :
- le nom de la préparation, on peut faire apparaître l'illustration de l'emballage (packshot), à condition que la dénomination soit lisible ;
- le nom du titulaire de l'autorisation, on peut indiquer les données du site web de l'entreprise;
- l'indication de la publication de l'information sur le médicament en indiquant son emplacement précis, on peut citer le lien vers un répertoire des médicaments qui en garantit une publication intégrale.
Dernière mise à jour le: 22.06.2011
Plus d'info:
La plate-forme de publication électronique de Swissmedic, avec ses fonctions de recherche destinées au public spécialisé et à la population, sera disponible le 1er janvier 2013. Toutes les informations sur les médicaments à usage humain autorisés devront y être publiées à partir de cette date. La nouvelle plate-forme de publication sera disponible via les liens suivants : http://www.swissmedicinfo.ch/ (plate-forme de recherche seulement) et http://www.swissmedic.ch/ (plate-forme de recherche et de mise en ligne des textes)
Les titulaires d'autorisation sont donc tenus d'adapter en conséquence, dans la publicité destinée aux professionnels en faveur de médicaments à usage humain, le renvoi à la source des informations sur les médicaments publiées.
À partir du 1er janvier 2013, les nouveaux supports publicitaires devront renvoyer exclusivement à la nouvelle plate-forme de publication de Swissmedic. Quant aux supports existants, ils devront mentionner la nouvelle source de publication des informations sur les médicaments au plus tard fin 2013.
Les règles susmentionnées s'appliquent de la même façon aux éventuels renvois à la source des informations sur les médicaments qui figurent sur des publicités destinées au public ou des échantillons gratuits remis au public sans notice d'emballage.
Dernière mise à jour le: 19.12.2012
Plus d'info:
À partir du 1er janvier 2013, les nouveaux supports publicitaires devront renvoyer exclusivement à la nouvelle plate-forme de publication de Swissmedic http://www.swissmedicinfo.ch/. Quant aux supports existants, ils devront mentionner la nouvelle source de publication des informations sur les médicaments au plus tard fin 2013.
Les délais susmentionnés s'appliquent de la même façon aux éventuels renvois à la source des informations sur les médicaments qui figurent sur des publicités destinées au public ou des échantillons gratuits remis au public sans notice d'emballage.
Dernière mise à jour le: 19.12.2012
Plus d'info:
Sur les supports publicitaires (p. ex. brochure, Internet), seul un renvoi vers le site http://www.swissmedicinfo.ch/ est autorisé. Tout renvoi vers des plates-formes de publication de tiers est illicite.
A l'intérieur d'une gamme de produits (assortiment de produits) qui doit être considérée comme un catalogue de vente et non comme de la publicité pour des médicaments, le renvoi aux plates-formes de publication de tiers est admis. Cependant, l'entreprise est tenue de s'assurer que l'information sur le médicament (information professionnelle et information destinée aux patients) publiée par des tiers est identique à celle en ligne sur la plate-forme de publication de Swissmedic http://www.swissmedicinfo.ch/, qui est toujours la dernière information approuvée (c'est-à-dire l'état le plus récent de l'information).
Dernière mise à jour le: 19.12.2012
Plus d'info:
Cette représentation graphique est un nouvel élément facultatif qui peut être ajouté aux avertissements obligatoires prévus à l’art. 16, al. 5, let. c et à l’art. 17 OPuM. Le statut de médicament autorisé ne peut pas être utilisé pour faire la publicité d’un médicament de la catégorie de remise E. Les principes suivants doivent cependant dans tous les cas être respectés. Ainsi, la représentation graphique
- Peut être téléchargée sous forme de fichier .eps sur le site www.swissmedic.ch (lien);
- Fait partie intégrante de l’image finale des publicités diffusées par des médias électroniques;
- Doit être d’une taille qui ne détourne pas l’attention de l’avertissement obligatoire;
- Ne doit pas figurer sur le packshot;
- Doit obligatoirement apparaître sur fond neutre.
Non, cela n'est pas autorisé. Conformément à l'art. 6 OPuM (publicité informative), à l'art. 8 OPuM (publicité de rappel) et à l'art. 16, al. 5 OPuM (publicité destinée au public), toute publicité doit contenir les indications obligatoires prédéfinies.
La présence de l’avertissement obligatoire dans une publicité pour un médicament vise à garantir que les destinataires de la publicité prennent connaissance en un coup d'œil des informations nécessaires à une utilisation sûre et appropriée du médicament faisant l'objet de la publicité. L’avertissement doit ainsi contribuer à ce que les médicaments soient utilisés conformément à leur destination et avec mesure et, partant, à la sécurité des médicaments. Par conséquent, un code QR activant un lien vers l'information sur le médicament publiée n'est pas suffisant. Les indications obligatoires doivent être bien lisibles et placées à proximité immédiate de la publicité et ne nécessiter aucun autre effort technique pour être consultées.
Dernière mise à jour le: 12.09.2022
Dernière modification 20.01.2020