Conformément à l'art. 21, al. 1, let. a OPuM, la publicité pour des indications ou des possibilités d'emploi nécessitant un diagnostic ou un traitement médical ou vétérinaire est illicite.
La publicité pour des indications ou des possibilités d'emploi précises, qui ne sont pas autorisées en automédication, mais pour lesquelles, selon l'information destinée aux patients, un conseil du médecin, du vétérinaire ou du pharmacien est requis, n'est pas licite.
Ces indications exigent une évaluation par un professionnel qui doit décider si le patient, le client ou l'animal a besoin de ce médicament pour l'indication ou l'emploi concerné(e). La publicité ne doit pas inciter le patient/client/détenteur d'animaux à se traiter lui-même ou à traiter son animal sans le conseil d'un professionnel. Il s'agit en effet ici d'indications spéciales mais aussi en partie d'emplois allant au-delà des données figurant dans l'information destinée aux patients. Par exemple : la durée du traitement, dont la prolongation doit être réservée à un professionnel qui en réalisera alors aussi la surveillance.
Dernière mise à jour le: 22.06.2011
Conformément à l'art. 21, al. 1, let. e OPuM, la remise directe de médicaments à des fins promotionnelles est illicite.
Cette disposition relative à la publicité interdit toute présentation au public avec essai de médicaments. Les médicaments servent au traitement de pathologies et ne doivent donc être ingérés qu'en cas de maladie et tant que celle-ci persiste. Selon la préparation, le fait d'essayer un médicament peut être assimilé à une dégustation d'aliment ou de tout autre bien de consommation et peut donc le minimiser, ce qui, en application de l'art. 16, al. 5 et de l'art. 22, let. j OPuM, est interdit.
De plus, cette démarche est contraire aux principes mêmes de la LPth qui vise notamment à ce que les médicaments soient utilisés conformément à leur utilisation et avec modération (art. 1, al. 2, let. b, LPTh).
Dernière mise à jour le: 22.06.2011
Cette disposition relative à la publicité interdit la remise de bons. Cette interdiction s'impose dans le sens où les bons pour une remise gratuite de médicaments des catégories C et D (aussi bien l'emballage original que des échantillons gratuits remis au public) sont illicites. Elle ne s'applique cependant pas aux préparations de la catégorie de remise E, pour lesquels les bons sont donc autorisés.
Cette interdiction a deux objectifs : d'une part éviter que l'interdiction énoncée à l'art. 21, let. e OPuM (remise directe de médicaments à des fins promotionnelles) puisse être détournée par la remise de bons, et d'autre part, empêcher qu'un client utilise le médicament (gratuit) alors qu'il n'en a pas réellement besoin ou que sa santé ne l'impose pas. C'est aussi la raison pour laquelle les chèques-cadeaux d'un montant précis pour des médicaments sont illicites.
Remarque :
Les bons de réduction offrant un rabais d'un montant fixe sur le prix de remise d'un médicament sont globalement autorisés pour les médicaments des catégories de remise C et D.
Cette mesure publicitaire ne doit cependant pas encourager un usage excessif ou inapproprié de médicaments (art. 32, al. 1, let. b LPTh). C'est pourquoi la réduction de prix doit se limiter à l'achat d'un seul emballage original du médicament concerné, ce qui doit d'ailleurs être mis en évidence sur le bon ou dans la publicité.
Dans ce contexte, le montant de la réduction de prix joue un rôle primordial ; elle doit se situer dans une fourchette de 10 à 20% du prix de vente usuel dans le centre de remise concerné et être axée sur le groupe de médicaments. Pour les préparations des groupes sensibles (analgésiques, somnifères, sédatifs, laxatifs, anorexigènes) et d'autres médicaments présentant un potentiel de risque particulier, la réduction de prix doit être très faible.
Dernière mise à jour le: 22.06.2011
Conformément à l'article 4, alinéa 1, lettre a LPTh, les médicaments sont des produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps. Cette définition s'applique dans tous les cas de figure et donc aussi aux échantillons gratuits de préparations. Ils représentent en fait seulement un conditionnement particulier de médicaments spécifiques. En outre, les échantillons gratuits doivent être considérés comme des médicaments prêts à l'emploi selon l'article 9, alinéa 1 LPTh.
Il convient également de noter que la décision de remise d'échantillons doit être prise en situation non pas par le titulaire de l'autorisation mais bien par le professionnel, c'est-à-dire que ce dernier en assume aussi la responsabilité. La remise de bons par le titulaire de l'autorisation pouvant susciter une prétention du consommateur ou du patient anticiperait cette décision et influerait de manière illicite sur le comportement de remise du professionnel.
En conséquence, l'article 21, lettre f OPuM, qui interdit la remise de bons pour des médicaments, s'applique aussi explicitement aux échantillons gratuits.
Dernière mise à jour le: 11.04.2011
Plus d'info:
Conformément à l'art. 21, al. 1, let. f OPuM, la remise de bons pour des médicaments est illicite.
Les médicaments sont définis comme des produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps (art. 4, al. 1, let. a LPTh). Cette notion a une portée générale, dont ne sont pas exclus les échantillons gratuits. Les échantillons gratuits représentent bien au contraire un conditionnement particulier de médicaments spécifiques. En outre, ils doivent être considérés comme des médicaments prêts à l'emploi au sens de l'art. 9, al. 1 LPTh.
Autre aspect à prendre en compte, la décision de remise d'échantillons doit être prise en situation par le professionnel et non pas par le titulaire de l'autorisation, c'est-à-dire que le professionnel en assume également la responsabilité. La remise de bons par le titulaire de l'autorisation à un consommateur/patient pouvant, de ce fait, faire valoir des prétentions, préjugerait de cette décision et influe en outre sur le comportement de remise du professionnel d'une manière illicite.
Eu égard à ce qui précède, l'art. 21, let. f OPuM, qui énonce que la remise de bons pour des médicaments est illicite, s'applique explicitement aussi aux échantillons gratuits.
Remarque :
Il est cependant autorisé d'indiquer la disponibilité d'échantillons gratuits dans une publicité pour un médicament. Exemple : « Demandez un échantillon gratuit à votre pharmacien ou votre droguiste. »
Dernière mise à jour le: 22.06.2011
Conformément à l'art. 21, al. 1, let. h OPuM, la mise sur pied de concours est illicite.
La réalisation de concours s'adressant au public (et non pas aux professionnels au sens de l'art. 33 LPTh), est interdite en vertu de l'art. 21, al. 1, let. h OPuM. Cette interdiction s'applique d'une façon générale à tous les médicaments, c'est-à-dire aux médicaments des catégories de remise A à D. Peu importe ici que le médicament serve d'objet publicitaire ou de prix ou que son acquisition constitue une condition de participation. Il y a en effet déjà infraction à l'interdiction de concours lorsque le public auquel le concours s'adresse établit un rapport avec un ou plusieurs médicaments précis (raisonnement a contrario de l'art. 1, al. 2, let. c OPuM). Tel est clairement le cas quand un médicament est p. ex. l'objet d'une ou plusieurs questions d'un concours.
Les concours ne sont autorisés que pour des préparations de la catégorie de remise E.
Remarque:
La réalisation de concours dans la publicité destinée aux professionnels est autorisée, pour autant que les exigences énoncées à l'art. 33 LPTh soient respectées.
Dernière mise à jour le: 22.06.2011
Oui, à condition qu'il ne soit pas fait référence à des médicaments ou à des groupes de médicaments.
Justification:
Pour estimer si un bon-cadeau relève des dispositions légales sur la publicité, il faut se demander si, du point de vue d'un destinataire moyen faisant preuve d'objectivité, l'attention du public doit être attirée principalement sur des médicaments précis ou d'une façon générale sur les performances de la pharmacie. Car ce n'est que lorsqu'il existe une référence suffisante à un ou plusieurs produits déterminés qu'il y a un danger qu'une influence non fondée relevant de la législation sur les produits thérapeutiques soit exercée sur les patients. La question décisive à se poser pour savoir si le droit relatif à la publicité pour les médicaments s'applique est la suivante : la publicité concernée est-elle une publicité pour un médicament ou une publicité pour une entreprise et donc, en se fondant sur l'image globale donnée par la publicité, est-on surtout en présence d'une allégation pour des médicaments précis ou du moins individualisables (publicité pour les médicaments) ou d'une présentation de l'entreprise (publicité d'image) ?
Dernière mise à jour le: 28.03.2013
L'utilisation des cartes de fidélité est autorisée dans les pharmacies, à condition qu'elle ne fasse référence à aucun groupe de médicaments ou médicaments précis. Dans ce contexte, il est également permis d'utiliser une carte de fidélité pour des achats de médicaments qui relèvent des catégories de remise des produits soumis à ordonnance (A et B).
Justification:
On suppose que la carte de fidélité est recommandée pour présenter la pharmacie comme performante (publicité d'image) et non pas pour renvoyer à des médicaments ou groupes de médicaments. On part également du principe que les rabais ne représentent qu'un faible pourcentage du montant de l'achat (1-5 %). Dans une telle configuration, le risque de consommation excessive ou abusive de médicaments peut être quasiment exclu. La mesure publicitaire ne peut donc pas être qualifiée de publicité pour les médicaments au sens de la législation sur les produits thérapeutiques.
Dernière mise à jour le: 28.03.2013