Situation de départ
- La publicité destinée au public n'est licite que pour les médicaments non soumis à ordonnance autorisés en Suisse et pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale (art. 31, al. 1, let. b LPTh et art. 14 OPuM)
- Définition des termes « publicité destinée aux professionnels » et « destinataires de la publicité destinée aux professionnels » (art. 2, let. c et art. 3 OPuM)
- La restriction d'accès à la publicité pour les médicaments destinée aux professionnels sur Internet par mot de passe est mentionnée pour la première fois dans la directive sur la publicité pour les médicaments sur Internet de Swissmedic (cf. édition 08/2006 du Journal Swissmedic, p. 802, point 2.3)
Recours et décision
- Examen par le Tribunal administratif fédéral de la légalité de la protection par mot de passe
- Confirmation de la restriction d'accès par mot de passe comme mesure appropriée la moins contraignante pour appliquer l'interdiction de la publicité destinée au public pour les préparations soumises à ordonnance (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4173/2007 du 24 avril 2009)
Mise en œuvre définitive
- Voir édition 09/2009 du Journal Swissmedic, p. 878
Remarque importante :
La protection par mot de passe s'applique globalement à la publicité destinée aux professionnels, c'est-à-dire à la fois aux médicaments soumis à ordonnance et à ceux qui ne le sont pas (préparations soumises à ordonnance et préparations OTC). Il faut en effet assurer une protection efficace de la publicité destinée aux professionnels à l'encontre d'une consultation non autorisée par un large public.
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