Par « études complémentaires », tel que mentionné au ch. 5.4.2 du GC Biosimilaire, on entend notamment des études non pivots de pharmacodynamique ou de pharmacocinétique et des études cliniques ou non cliniques complémentaires sur l’efficacité et la sécurité. Ces études viennent essentiellement appuyer les études principales ou présentent de manière plus précise certains aspects partiels (pharmacodynamique ou pharmacocinétique, p. ex.).
Cela est désormais possible du fait de la suppression de l’« exigence de bridging ». L’adéquation de la préparation de comparaison étrangère conformément au chiffre 5.4.1 du GC Biosimilaire doit néanmoins être justifiée. Toutefois, s’il n’y a jamais eu de préparation de référence autorisée correspondante en Suisse, aucune autorisation de produit biosimilaire n’est possible à ce sujet ; cela correspondrait alors à une nouvelle autorisation d’un médicament contenant un nouveau principe actif (NA NAS).
Oui, à condition que les principes actifs et donc les médicaments présentent une similarité suffisante.
Oui, selon la loi révisée sur les produits thérapeutiques et les ordonnances correspondantes, les héparines de bas poids moléculaire peuvent être autorisées en tant que biosimilaires depuis 2019.
(1) LMWH = Low Molecular Weight Heparins
Oui, l’application de l’art. 13 LPTh est possible depuis début 2019 pour les biosimilaires, dans la mesure où la Commission européenne ou la FDA américaine ont autorisé le biosimilaire en question et à condition que les exigences fixées par le Guide complémentaire Autorisation selon l’art. 13 LPTh (p. ex. documents ayant moins de cinq ans, etc.) soient remplies (voir art. 17 de l’ordonnance sur les médicaments, OMéd ; RS 812.212.21 ainsi que les ch. 1.1.3 et 4 du GC Biosimilaire).
Pour les biosimilaires, il faut choisir un nom de préparation qui correspond soit à un nom de fantaisie soit au nom du principe actif (dénomination DCI/INN) avec un nom d’entreprise. Si l’on opte pour un nom de fantaisie, le nom du principe actif (INN) doit figurer sous le nom commercial. Dans les cas où le nom complet (non abrégé) du principe actif est déjà intégré dans le nom de la préparation sous forme d’INN, le principe actif ne doit pas être mentionné une deuxième fois.
Dans la décision d’autorisation d’un biosimilaire, Swissmedic précise que, conformément aux dispositions applicables de la législation sur les produits thérapeutiques, notamment les dispositions de l’OEMéd, les parties de la documentation qui renvoient à la préparation de référence doivent immédiatement être adaptées en cas de modification de la préparation de référence.
Par conséquent, le titulaire de l’autorisation pour le biosimilaire doit surveiller en particulier toute modification effectuée dans une rubrique sur la sécurité des textes de l’information sur le médicament (dans l’information professionnelle : contre-indications, mises en garde et précautions, interactions et effets indésirables) correspondant à la préparation de référence suisse et, pour autant qu’elles soient pertinentes pour le biosimilaire, présenter une demande de modification afin de modifier les textes concernant le biosimilaire (concrètement, C.I.2). Si le titulaire de l’autorisation pour le biosimilaire décide de ne pas déposer de demande de modification, il doit motiver ce choix sans délai et spontanément par un écrit adressé à Swissmedic (voir GC Biosimilaire, ch. 5.7, dernier paragraphe).
L’information sur le médicament relative au biosimilaire n’est pas une copie exacte de celle sur la préparation de référence suisse, mais tous les passages pertinents de l’information sur le médicament du biosimilaire doivent être identiques à ceux de la préparation de référence. Dans la mesure où le biosimilaire ne doit pas être assorti de toutes les indications de la préparation de référence, les données mentionnées à la rubrique « Indications / possibilités d’emploi » de l’information professionnelle peuvent être différentes, par exemple.
(révision en janvier 2024)
Les demandes d’autorisation de biosimilaires ne sont pas soumises à l’obligation de présenter un RMP.
Dès lors que le RMP de la préparation de référence prévoit des supports de formation ou d’autres mesures de réduction des risques supplémentaires pour garantir un emploi sûr du médicament, Swissmedic vérifie, dans le cadre de la demande d’autorisation du biosimilaire, si ceux-ci doivent aussi être mis en œuvre pour ledit biosimilaire. De manière générale, on peut partir du principe que les mesures nécessaires pour la préparation de référence seront également jugées nécessaires pour le biosimilaire ; le cas échéant, les supports de formation ou d’autres mesures de réduction des risques supplémentaires sont également requis dans le cadre de la demande d’autorisation du biosimilaire.
Le requérant peut également revendiquer des mesures de réduction des risques supplémentaires directement lorsqu’il dépose la demande d’autorisation du biosimilaire. Après examen de la demande, Swissmedic ordonnera alors leur mise en œuvre sous forme de charge.
(révision en janvier 2024)
Oui, la LAMal révisée au 01.01.2024, qui inclut l’adaptation de l’art. 52a, autorise aussi le pharmacien ou la pharmacienne qui remet les médicaments à procéder à la substitution dans le cas des biosimilaires[1].
[1] Dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) du 27 juin 1995 (état au 1er janvier 2024, RS 832.102), le terme « biosimilaire » est nouvellement défini à l’art. 64a, al. 5.
Le règlement pédiatrique n° 1901/2006 (11) de l’UE ne s’applique pas aux biosimilaires. En application de l’art. 5 OMéd, aucun PIP n’est requis non plus en Suisse pour un biosimilaire en l’absence de nouveauté du principe actif.
Pour certains médicaments (pour les médicaments à usage parentéral, p. ex.), aucune information destinée aux patients n’est, sur autorisation de Swissmedic, nécessaire (art. 14, al. 2 de l’ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur les exigences relatives à l’autorisation de mise sur le marché des médicaments, OEMéd ; RS 812.212.22). Pour ces médicaments exclusivement destinés à être administrés non pas par le patient, mais par une personne exerçant une profession médicale, il est possible de renoncer à publier une information destinée aux patients ; l’information professionnelle sert alors de notice d’emballage.
En règle générale, une information destinée aux patients (IPA), dont le projet doit être soumis à Swissmedic lors de l’envoi de la demande, est requise. Les médicaments pour lesquels aucune IPA n’est nécessaire (voir question et réponse 13) constituent l’exception.
Le titulaire de l’autorisation du biosimilaire présente une demande de modification C.I.2 et Swissmedic vérifie si les conditions d’octroi de l’autorisation sont toujours remplies.
Non, pour les biosimilaires, la date de la rubrique Mise à jour de l’information de l’IPR est également toujours indépendante de celle de la préparation de référence.
Oui, à l’instar du délai à respecter pour les génériques, il convient dans le cas des biosimilaires d’envoyer ces modifications dans un délai de 90 jours, conformément à la pratique de Swissmedic.
L’autorisation de la Commission européenne exigée dans l’art. 17, al. 1, let. b de l’ordonnance sur les médicaments (OMéd ; RS 812.212.21) correspond à une autorisation dans le cadre de la procédure centralisée conformément au règlement (CE) n° 726/2004 applicable dans l’UE pour les biosimilaires biotechnologiques.
Quelques biosimilaires, notamment les héparines de bas poids moléculaire (LMWH), obtenues à partir de muqueuse de porc, peuvent être autorisées dans l’UE au niveau des États membres (voir https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/biosimilar-medicines-overview, Biosimilars in the EU – Information guide for healthcare professionals). Les biosimilaires LMWH ne peuvent faire l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse en application de l’art. 13 LPTh que lorsque la Commission européenne a octroyé une autorisation dans le cadre de la procédure centralisée.
Pour la nouvelle autorisation d’un biosimilaire, Swissmedic applique la catégorie d’émoluments 1.2 de l’annexe 1, ch. I (50 000.– francs) de l’ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments (OE-Swissmedic ; RS 812.214.5). Cette catégorie (1.2, 50 000.– francs) s’applique également en cas de nouvelle autorisation d’un biosimilaire LMWH (voir question et réponse n° 4).
Situation
- La préparation en question contient un principe actif biotechnologique (infliximab) qui a été développé en tant que biosimilaire.
- La préparation de référence est autorisée en Suisse en tant que préparation i.v. (Remicade).
- Le produit devant faire l’objet d’une demande de nouvelle autorisation est disponible aussi bien pour l’administration i.v. que pour l’administration s.c.
- La préparation i.v. sera par définition un biosimilaire de l’infliximab.
- L’administration par voie s.c. sera utilisée dans un premier temps pour l’une des indications de la préparation i.v. (seules des études pour cette indication sont disponibles actuellement), sachant que selon l’étude, suite à l’instauration du traitement par voie i.v., le traitement d’entretien sera administré par voie s.c.
Problématique
- Comment l’administration par voie s.c. doit-elle être soumise ?
- Quelle est la préparation de référence ?
L’administration par voie s.c. ne peut pas correspondre à un biosimilaire, étant donné qu’un biosimilaire doit avoir les mêmes recommandations posologiques et voies d’administration que la préparation de référence. C’est le seul moyen pour qu’il soit possible de se référer à la documentation concernant la préparation de référence (voir la définition du biosimilaire à l’art. 4, al. 1, let. anovies LPTh).
Étant donné que seule l’administration par voie intraveineuse (i.v.) est autorisée concernant la préparation de référence, aucune extension d’autorisation à l’administration sous-cutanée (s.c.) ne peut être accordée pour le biosimilaire d’infliximab i.v. (2.e) « Modification ou ajout d’une voie d’administration »).
L’administration par voie s.c. doit faire l’objet d’une demande de nouvelle autorisation. Il n’y a pas de préparation de référence. Pour l’administration par voie s.c., des données sur la qualité ainsi que des données précliniques et cliniques sont requises dans une mesure adéquate et pour chaque indication revendiquée (aucune extrapolation possible).
Il est recommandé de clarifier les questions spécifiques à ce sujet à l’occasion d’un Scientific Advice Meeting ou d’un Presubmission Meeting.
L’EMA et la FDA sont les instances les plus expérimentées et/ou compétentes en matière d’autorisations de biosimilaires et ont également élaboré et publié des directives correspondantes régissant clairement les exigences applicables à de telles demandes, ce qui est reflété dans l’art. 17, al. 1, let. b OMéd.
Oui, c’est possible, mais seulement pour les demandes d’autorisation de biosimilaires parvenant à Swissmedic à partir du 1er janvier 2019.
Oui, une autorisation en application de l’art. 13 LPTh est aussi envisageable, à condition qu’il n’y ait pas de décisions contradictoires de pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent et que Swissmedic n’ait pas de réserves sérieuses.
Oui, il est possible d’y renoncer (voir également Q&R n° 2).
Selon l’art. 4, al. 1, let. anovies LPTh, le biosimilaire a un degré suffisant de similarité avec une préparation de référence autorisée par Swissmedic et se réfère à sa documentation. L’IPR fait partie de la documentation du dossier d’AMM. C’est pourquoi un biosimilaire à autoriser en Suisse doit se référer à l’IPR d’un médicament autorisé par Swissmedic.
Dernière modification 12.01.2024