Une demande écrite du médecin est indispensable (cf. art. 10, al. 1 de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments [OPuM] et point 4.1 de la présente publication). Si la demande écrite a été faite par le médecin avant que le délégué médical ne lui rende visite, ce dernier peut les lui remettre.
Puisque la commande doit être passée par écrit, quelles sont exactement les indications qui doivent y figurer ?
Les renseignements précis sur le médicament (dénomination, dosage, forme galénique) et le nombre d'échantillons souhaité.
Cette commande peut-elle être pré-imprimée et mise à disposition par l'entreprise pharmaceutique (p. ex. avec le nom du médecin et de la préparation) ?
L'entreprise pharmaceutique peut-elle remettre un tel formulaire de commande lors d'une visite au médecin ?
Lors de la mise sur le marché d'un nouveau médicament (ainsi que lorsqu'un élargissement des indications est autorisé), l'entreprise peut attirer l'attention des médecins sur le fait qu'ils peuvent demander des échantillons. Mais c'est toujours le professionnel qui doit prendre l'initiative d'en faire la demande.
De la même manière, dans le cadre d'un mailing de lancement, les entreprises peuvent joindre aux informations sur la disponibilité d'échantillons d'une préparation une carte-réponse permettant de demander ces échantillons. On suppose dans ce cas que le spécialiste aura examiné le matériel publicitaire de la préparation avant de passer sa commande. La réponse signée et la commande d'échantillons ne valent que pour le demandeur et le médicament spécifiques.
En revanche, lorsque le délégué médical ou le collaborateur du service extérieur qui rend visite à un médecin a sur lui un formulaire de demande pré-imprimé pour un médicament spécifique, on présume alors que l'initiative vient de l'entreprise et non du médecin, ce qui, comme indiqué au point 4.2.4 de la présente publication, n'est pas autorisé.
C'est pour cette même raison que des accords écrits en vue de la remise systématique et de l'envoi automatique d'échantillons de produits qui ont été mis récemment sur le marché sont illicites.
Dernière mise à jour le: 11.04.2011
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Il est en principe considéré, concernant les formulaires pré-imprimés devant servir de preuves de la demande écrite, que l'initiative de la demande d'échantillons provient dans ce cas non pas du médecin mais de l'entreprise. En conséquence, les formulaires pré-imprimés ne sont pas licites. Aussi le bon de commande et l'accusé de réception doivent-ils constituer deux documents distincts.
Un accusé de réception n'est pas obligatoire (cf. informations sur l'obligation de tenir une comptabilité au point 4.3 de la présente publication).
Dernière mise à jour le: 11.04.2011
Plus d'info :
La demande doit être faite par écrit pour que le professionnel de la santé qui passe commande puisse spécifiquement faire connaître son intérêt pour une préparation donnée. Or, tel ne peut être le cas que si la demande écrite est individuelle. L'ordonnance sur la publicité pour les médicaments ne définit cependant pas la forme que doit prendre l'envoi d'une telle demande. Ainsi, pour autant que la demande soit individuelle et qu'elle puisse être considérée comme telle, l'institut estime que des échantillons peuvent également être demandés par courriel, même sans signature manuscrite. C'est à l'entreprise qu'il revient de vérifier la légalité de la commande.
En revanche, l'entreprise pharmaceutique n'est pas autorisée à mettre à disposition des formulaires de commande électroniques prêts à l'emploi pour demander des échantillons d'une préparation donnée.
Dernière mise à jour le: 11.04.2011
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En principe, les demandes ayant pour objet des commandes collectives (pour plusieurs professionnels de santé) d'échantillons par un hôpital ou une organisation sont illicites, même si elles sont adressées par courriel (cf. point 4.2.3 de la présente publication).
Cependant, lorsqu'un médecin-chef d'un hôpital assure le contrôle de l'utilisation des médicaments (échantillons compris) et qu'il désigne parmi ses subordonnés les médecins qui peuvent utiliser un médicament, il peut demander des échantillons à la place d'autres médecins nommément cités, même sans la signature de chacun d'entre eux. De cette manière, l'entreprise dispose également d'une preuve d'identité de la personne qui a effectivement commandé les échantillons.
Dernière mise à jour le: 11.04.2011
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L'article 4, alinéa 1 OPuM qualifie les échantillons de médicaments comme un type de publicité destinée aux professionnels. Sont par conséquent considérés comme des « professionnels à l'origine de la demande » tous les destinataires énumérés à l'article 3 OPuM. Il va en outre de soi que le professionnel à l'origine de la demande est celui qui va utiliser ou remettre les échantillons commandés, ce qui suppose qu'il dispose de l'autorisation requise pour ce faire.
Dernière mise à jour le: 20.07.2011
Plus d'info :
Conformément à l'article 10, alinéa 1 OPuM, les échantillons de médicaments ne peuvent être remis qu'en « petit nombre ». La législation sur les produits thérapeutiques ne définit cependant pas le critère de « petit nombre ». Reste que les échantillons de médicaments doivent avoir pour objet principal de permettre aux professionnels de se familiariser avec une nouvelle préparation (p. ex. la taille ou la sécabilité d'un comprimé) ou avec le maniement d'une forme galénique particulière (spray pour le traitement de l'asthme, p. ex.). Le nombre d'échantillons pouvant être remis à des professionnels doit donc être calculé en fonction de l'objet précité ; en conséquence, l'institut estime en général licites les quantités maximales d'échantillons suivantes :
- dans les deux années qui suivent la commercialisation, cinq emballages au maximum par professionnel, par an et par médicament, c'est-à-dire par forme galénique et par dosage ;
- à partir de la troisième année suivant la commercialisation, deux emballages au maximum par professionnel, par an et par médicament, c'est-à-dire par forme galénique et par dosage.
On entend par année une période de 12 mois, et non pas une année civile.
Particularités concernant les préparations contenant des psychotropes ou des stupéfiants :
Suite à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2011 de l'OCStup1 l'art. 56 al. 3 est valable: Aucun échantillon des médicaments contenant des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux2 a, b et d ne peut être remis.
Ainsi le chiffre 4.2.2 de la publication dans le Journal Swissmedic 01/2010. p. 32ss est supprimé.
1 Ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup ; RS 812.121.1)
2 Ordonnance du DFI du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI ; RS 812.121.11)
Plus d'info :
Comme expliqué au point 4.2.1 de la présente publication, les échantillons de médicaments ont pour objet de permettre aux professionnels de se familiariser avec une nouvelle préparation (p. ex. la taille ou la sécabilité d'un comprimé) ou avec le maniement d'une forme galénique particulière (spray pour le traitement de l'asthme, p. ex.). Les médecins qui travaillent dans un hôpital exercent en général dans des disciplines médicales diverses et utilisent par conséquent des médicaments différents. Lorsqu'un médicament entre dans le champ d'indications correspondant à son domaine de spécialité, un médecin peut demander par écrit que des échantillons lui soient remis, mais l'institut estime que dans les 2 années qui suivent la commercialisation 5 échantillons (plus petit conditionnement commercialisé) au maximum par an suffisent à atteindre l'objectif exposé ci-dessus.
Il en découle d'une part que le nombre d'échantillons pouvant être remis par hôpital n'est pas limité à 5 et, d'autre part, que le nombre d'échantillons pouvant être remis n'est pas fonction du nombre de médecins hospitaliers. La remise d'échantillons ne peut donc avoir lieu que de manière ciblée, sur demande écrite d'un médecin.
Dernière mise à jour le: 11.04.2011
Plus d'info :
Oui, dans la mesure où le médecin demande explicitement des échantillons pour la nouvelle indication.
Dernière mise à jour le: 11.04.2011
Plus d'info :
Par « année », on entend une durée après la mise sur le marché et non une année civile. Comme indiqué au point 4.2.1 de la présente publication, les échantillons de médicaments doivent permettre en premier lieu aux professionnels de se familiariser avec une nouvelle préparation. L'institut considère ainsi en règle générale que dans les deux années qui suivent la mise sur le marché, cinq emballages au maximum peuvent être remis par professionnel et par an. Il s'ensuit que 10 emballages peuvent être remis dans les 24 mois qui suivent la commercialisation.
Dernière mise à jour le: 11.04.2011
Plus d'info :
Non. Les bases juridiques (art. 10 OPuM) en vigueur depuis 2002 stipulent que les échantillons « ne peuvent être remis qu'en petit nombre et sur demande écrite » et qu'ils « ne doivent pas être plus grands que le plus petit conditionnement commercialisé ». Ces dispositions constituent une exception au principe selon lequel les avantages matériels, c'est-à-dire des médicaments gratuits, sont considérés comme des mesures publicitaires illicites, et visent à permettre aux professionnels (et non aux patients) de se familiariser avec une nouvelle préparation et son maniement.
En qualité d'autorité de contrôle des produits thérapeutiques, Swissmedic est tenu de respecter ces dispositions et de les appliquer.
- Nous avons exposé ci-dessus la raison qui a conduit le législateur à ne permettre la remise d'échantillons que sous certaines conditions, le but n'étant pas que le patient s'adapte à de nouveaux médicaments. Cet objectif, de même que la volonté d'assurer le plus rapidement possible la mise à disposition d'un médicament pour les patients, peut tout à fait être atteint avec des médicaments ordinaires, c'est-à-dire qui ne sont pas gratuits.
- La loi ne confère pas non plus de rôle sociopolitique aux échantillons, et ce d'autant moins que la loi sur les produits thérapeutiques et ses ordonnances se limitent exclusivement aux aspects juridiques de la politique de santé ; les questions d'assurance sociale sont en effet régies par d'autres actes législatifs.
- Du point de vue du droit des produits thérapeutiques, la remise de médicaments gratuits (qu'il s'agisse d'échantillons gratuits clairement identifiés comme tels ou d'autres préparations gratuites) devient très problématique et donc illicite lorsqu'elle porte atteinte à l'indépendance de la personne qui prescrit ou remet dans ses décisions thérapeutiques. Ce risque existe dans les cas évoqués et perdurera aussi longtemps que des médicaments gratuits seront remis à un maximum de patients socialement très défavorisés. Le choix thérapeutique est en effet influencé par le fait qu'une préparation gratuite est disponible ou non et, dans l'affirmative, par les quantités disponibles, ce qui dépend de la stratégie commerciale de l'entreprise concernée qui accepte ainsi de faire des profits moindres à court terme pour renforcer à moyen et long termes le positionnement de sa préparation sur le marché.
Pour résumer, on peut donc dire que Swissmedic ne peut concéder aux organismes sociaux aucune exception à la législation qui s'applique aux échantillons de médicaments. Un tel régime dérogatoire ne serait d'ailleurs pas souhaitable. Enfin, la question qui sous-tend toute cette problématique, et qui est de savoir si et dans quelle mesure les coûts liés à ces médicaments doivent être remboursés par les caisses d'assurance-maladie ou par d'autres institutions, ne doit pas être tranchée par le droit sur les produits thérapeutiques, mais par le droit social et de l'assurance-maladie. Aussi doit-elle être soumise aux autorités d'exécution compétentes en la matière.
Dernière mise à jour le: 11.04.2011
Plus d'info :
Une remise de l'information professionnelle ou un renvoi à la publication est nécessaire pour tous les emballages remis comme échantillons, y compris pour le plus petit conditionnement commercialisé. La source de la publication de l'information professionnelle sur les médicaments à usage humain est à partir du 1er janvier 2013 http://www.swissmedicinfo.ch/ (celle pour les médicaments à usage vétérinaire reste inchangée http://www.tierarzneimittel.ch/). Le renvoi à la publication de l'information professionnelle sur les médicaments à usage humain doit exclusivement se référer à la source de Swissmedic (cf. également Plus d'info).
Dernière mise à jour le: 19.12.2012
Plus d'info:
Afin que le professionnel dispose de l'information requise, l'information professionnelle doit être remise en même temps que l'échantillon. Mais si la dernière information professionnelle approuvée est déjà publiée, un renvoi explicite à la source http://www.swissmedicinfo.ch/ ou http://www.tierarzneimittel.ch/ doit être mentionné (cf. également Plus d'info).
Dernière mise à jour le: 19.12.2012
Plus d'info:
Aux termes de l'OPuM, les échantillons doivent être désignés comme des « échantillons gratuits ». Leurs emballages doivent en outre comporter les données et les textes obligatoires ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. Enfin, le marquage « échantillon gratuit » doit être apposé clairement et durablement sur l'échantillon (l’art. 19 al. 2 OPuM). Les échantillons gratuits ne peuvent pas être revendus (cf. art. 9 de l’ordonnance sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques [OITPTh]).
Plus d'info :
Le fait de coller une étiquette « échantillon gratuit » n'est pas considéré comme une étape de fabrication (conditionnement). Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'avoir obtenu d'autorisation de fabriquer spécifique pour cette activité. Il en va de même pour le collage des étiquettes de prix. Par contre, le processus qui est habituellement effectué par les distributeurs partenaires doit être décrit dans une procédure standard (SOP) et être suivi de manière consciencieuse afin de garantir notamment que ces étiquettes ne nuisent pas à la lisibilité des autres données et que les conditions de stockage sont respectées (température ambiante, chaîne du froid ?).
Dernière mise à jour le: 11.04.2011
Plus d'info :
Les emballages initiaux de médicaments soumis à ordonnance sont des conditionnements autorisés par l'institut, qui permettent de commencer un traitement en suivant un schéma posologique précis, progressif et clairement prédéfini. Il s'agit en l'occurrence d'emballages originaux soumis à autorisation, qui doivent être clairement distingués des boîtes d'échantillons.
Dernière mise à jour le: 11.04.2011
Plus d'info :
Conformément à l'article 4, alinéa 1, lettre a LPTh, les médicaments sont des produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps. Cette définition s'applique dans tous les cas de figure et donc aussi aux échantillons gratuits de préparations. Ils représentent en fait seulement un conditionnement particulier de médicaments spécifiques. En outre, les échantillons gratuits doivent être considérés comme des médicaments prêts à l'emploi selon l'article 9, alinéa 1 LPTh.
Il convient également de noter que la décision de remise d'échantillons doit être prise en situation non pas par le titulaire de l'autorisation mais bien par le professionnel, c'est-à-dire que ce dernier en assume aussi la responsabilité. La remise de bons par le titulaire de l'autorisation pouvant susciter une prétention du consommateur ou du patient anticiperait cette décision et influerait de manière illicite sur le comportement de remise du professionnel.
En conséquence, l'article 21, lettre f OPuM, qui interdit la remise de bons pour des médicaments, s'applique aussi explicitement aux échantillons gratuits.
Dernière mise à jour le: 11.04.2011
Plus d'info :
Conformément à l'art. 21, al. 1, let. f OPuM, la remise de bons pour des médicaments est illicite.
Les médicaments sont définis comme des produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps (art. 4, al. 1, let. a LPTh). Cette notion a une portée générale, dont ne sont pas exclus les échantillons gratuits. Les échantillons gratuits représentent bien au contraire un conditionnement particulier de médicaments spécifiques. En outre, ils doivent être considérés comme des médicaments prêts à l'emploi au sens de l'art. 9, al. 1 LPTh.
Autre aspect à prendre en compte, la décision de remise d'échantillons doit être prise en situation par le professionnel et non pas par le titulaire de l'autorisation, c'est-à-dire que le professionnel en assume également la responsabilité. La remise de bons par le titulaire de l'autorisation à un consommateur/patient pouvant, de ce fait, faire valoir des prétentions, préjugerait de cette décision et influe en outre sur le comportement de remise du professionnel d'une manière illicite.
Eu égard à ce qui précède, l'art. 21, let. f OPuM, qui énonce que la remise de bons pour des médicaments est illicite, s'applique explicitement aussi aux échantillons gratuits.
Remarque :
Il est cependant autorisé d'indiquer la disponibilité d'échantillons gratuits dans une publicité pour un médicament. Exemple : « Demandez un échantillon gratuit à votre pharmacien ou votre droguiste. »
Dernière mise à jour le: 22.06.2011
En ce qui concerne la mise sur le marché d'échantillons, Swissmedic a tout d'abord repris la pratique de l'ancien Office intercantonal pour le contrôle des médicaments (OICM), qui prévoyait que les échantillons remis aux professionnels ne soient pas soumis à une obligation d'autorisation. Reste que, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les produits thérapeutiques, seuls peuvent être mis sur le marché les médicaments prêts à l'emploi qui sont autorisés par l'institut (art. 9, al. 1 LPTh). Or, puisque les échantillons ne figurent pas dans la liste des produits dispensés d'autorisation énoncée à l'article 9, alinéa 2 LPTh, leur mise sur le marché exige une autorisation de l'institut. En matière de publicité destinée aux professionnels, le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé (cf. art. 10, al. 2, let. c OPuM). En conséquence, il existe déjà, pour les échantillons de médicaments dans la publicité destinée aux professionnels, un conditionnement autorisé qui n'a plus qu'à être étiqueté de façon durable dans un emballage avec la mention « échantillon gratuit », cette procédure devant par ailleurs être dûment documentée. Les échantillons dans la publicité destinée aux professionnels qui sont plus petits que le plus petit conditionnement commercialisé devront être autorisés comme conditionnement supplémentaire. Quant aux échantillons dans la publicité destinée au public, ils ne doivent pas contenir plus que la dose journalière recommandée (art. 19, al. 3 OPuM) et doivent, eux aussi, être autorisés.
Le jour de référence pour l'autorisation obligatoire d'échantillons est le 1er janvier 2011. Un délai de transition s'applique aux échantillons de médicaments déjà commercialisés à cette date et dont la remise s'arrête avant fin 2011. Ils ne devront en effet être annoncés que lorsqu'un nouveau lot d'échantillons de médicaments sera disponible.
Remarque importante (extrait de l'aide-mémoire) :
Il faut également joindre à la demande un jeu d'épreuves ou une représentation graphique de l'échantillon si les éléments d'emballage de l'échantillon ne concordent pas avec les emballages approuvés du médicament. Ce document ne sera ni examiné ni approuvé, mais sera classé comme pièce justificative.
Les échantillons remis au public sont régis par l'article 19 OPuM1. Ce ne sont pas des éléments de la publicité destinée au public mais un type de publicité destinée au public au sens de l'article 15, lettre f OPuM, ce qui signifie que c'est l'échantillon gratuit lui-même qui constitue la publicité.
En ce qui concerne les règles relatives aux données d'étiquetage des échantillons gratuits, l'article 19 OPuM ne fournit - en dehors du marquage « échantillon gratuit » - aucun détail et se contente de mentionner que les échantillons doivent correspondre aux exigences de l'institut en ce qui concerne les textes et les données devant figurer sur les récipients et le matériel d'emballage. À leur tour, ces exigences sont régies par l'article 26 OMéd2 (langues de rédaction) et par l'article 12 en relation avec les annexes 1 à 3 OEMéd3 (Etiquetage). Il faut tenir compte ici du fait que l'OEMéd et l'OPuM sont des ordonnances distinctes et un champ d'application qui leur sont propres.
On peut déduire des observations qui précèdent que le matériel d'emballage d'échantillons gratuits ne doit pas contenir des textes publicitaires.
1Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM ; RS 812.212.5)
2Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments (OMéd ; RS 812.212.21)
3Ordonnance du 9 novembre 2001 sur les exigences relatives à l'autorisation de mise sur le marché
des médicaments (Ordonnance sur les exigences relatives aux médicaments, OEMéd ; RS
812.212.22)
La plate-forme de publication électronique de Swissmedic, avec ses fonctions de recherche destinées au public spécialisé et à la population, sera disponible le 1er janvier 2013. Toutes les informations sur les médicaments à usage humain autorisés devront y être publiées à partir de cette date. La nouvelle plate-forme de publication sera disponible via les liens suivants : http://www.swissmedicinfo.ch/ (plate-forme de recherche seulement) et http://www.swissmedic.ch/ (plate-forme de recherche et de mise en ligne des textes)
Les titulaires d'autorisation sont donc tenus d'adapter en conséquence, dans la publicité destinée aux professionnels en faveur de médicaments à usage humain, le renvoi à la source des informations sur les médicaments publiées.
À partir du 1er janvier 2013, les nouveaux supports publicitaires devront renvoyer exclusivement à la nouvelle plate-forme de publication de Swissmedic. Quant aux supports existants, ils devront mentionner la nouvelle source de publication des informations sur les médicaments au plus tard fin 2013.
Les règles susmentionnées s'appliquent de la même façon aux éventuels renvois à la source des informations sur les médicaments qui figurent sur des publicités destinées au public ou des échantillons gratuits remis au public sans notice d'emballage.
Dernière mise à jour le: 19.12.2012
À partir du 1er janvier 2013, les nouveaux supports publicitaires devront renvoyer exclusivement à la nouvelle plate-forme de publication de Swissmedic http://www.swissmedicinfo.ch/. Quant aux supports existants, ils devront mentionner la nouvelle source de publication des informations sur les médicaments au plus tard fin 2013.
Les délais susmentionnés s'appliquent de la même façon aux éventuels renvois à la source des informations sur les médicaments qui figurent sur des publicités destinées au public ou des échantillons gratuits remis au public sans notice d'emballage.
Dernière mise à jour le: 19.12.2012
Sur les supports publicitaires (p. ex. brochure, Internet), seul un renvoi vers le site http://www.swissmedicinfo.ch/ est autorisé. Tout renvoi vers des plates-formes de publication de tiers est illicite.
A l'intérieur d'une gamme de produits (assortiment de produits) qui doit être considérée comme un catalogue de vente et non comme de la publicité pour des médicaments, le renvoi aux plates-formes de publication de tiers est admis. Cependant, l'entreprise est tenue de s'assurer que l'information sur le médicament (information professionnelle et information destinée aux patients) publiée par des tiers est identique à celle en ligne sur la plate-forme de publication de Swissmedic http://www.swissmedicinfo.ch/, qui est toujours la dernière information approuvée (c'est-à-dire l'état le plus récent de l'information).
Dernière mise à jour le: 19.12.2012
Non, les assistantes en pharmacie ne peuvent pas demander elles-mêmes d'échantillons de médicaments par écrit. Ce sont les pharmaciens pour lesquels elles travaillent qui doivent le faire.
Justification :
- Le message concernant une loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 1er mars 1999 indique : La publicité destinée aux professionnels devra s'adresser aux personnes habilitées à prescrire ou à remettre des médicaments.
Les assistantes en pharmacie font certes partie des destinataires de la publicité destinée aux professionnels (art. 3, let. d OPuM en relation avec l'art. 24, al. 1, let. c et avec l'art 25, al. 1, let. d LPTh), mais ce ne sont pas des membres du corps médical. En conséquence, puisqu'elles ne peuvent remettre des médicaments que sous le contrôle (et la responsabilité) de pharmaciens, ce sont les pharmaciens qui répondent de la demande écrite d'échantillons de médicaments en sens de l'art. 10, al. 1 OPuM. - Les échantillons de médicaments ont pour objet principal de permettre aux membres du corps médical de se familiariser avec une nouvelle préparation. Ils ne sont pas destinés à la formation d'assistantes en pharmacie.
Dernière mise à jour le: 28.03.2013
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Non, les sages-femmes ne peuvent remettre ni médicament ni échantillon de médicaments à des mères. Elles peuvent toutefois en utiliser elles-mêmes dans certaines circonstances.
Justification:
Les sages-femmes disposant d'un diplôme fédéral peuvent utiliser en toute autonomie certains médicaments soumis à ordonnance si elles disposent, conformément à l'art. 27a OMéd, de l'autorisation cantonale requise. En conséquence et dans la mesure où, selon l'art. 2, let. c OPuM, la publicité destinée aux professionnels peut également s'adresser aux professionnels qui sont habilités à utiliser des médicaments sous leur propre responsabilité, les sages-femmes ayant un diplôme fédéral peuvent aussi faire partie des destinataires de la publicité destinée aux professionnels selon l'art. 3, let. d OPuM. Le groupe professionnel des sages-femmes ne figure cependant pas dans la liste exhaustive des personnes habilitées à remettre des médicaments selon les art. 25 ss OMéd. Elles ne sont donc pas autorisées à remettre des médicaments ou des échantillons de médicaments.
Les préparations des catégories de remise C et D sont également concernées par cette interdiction de remise de médicaments par les sages-femmes. Ces dernières ne peuvent pas non plus remettre à des mères des échantillons destinés au public. En effet, conformément à l'art. 19, al. 3 OPuM, seuls peuvent remettre des échantillons au public les points de remise autorisés, c'est-à-dire les pharmacies, drogueries ou cabinets médicaux disposant d'une autorisation de remettre des médicaments.
Dernière mise à jour le: 28.03.2013
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Ultima modifica 20.01.2020