Non. Seules les données au sujet de la désignation, de la taille des emballages et du prix ainsi que la représentation du conditionnement peuvent figurer dans la liste des produits de l’assortiment. Celles relatives aux indications, aux possibilités d'emploi ou à la posologie ne peuvent pas être mentionnées car elles doivent être assorties de conseils d’un professionnel.
Explication:
Cette question a été examinée par les tribunaux, et dans l’arrêt C-5023/2013 qu’il a rendu le 3 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a fait valoir, aux points 5.4 ss. des considérants, les aspects suivants (présentés en partie de manière synthétique ci-dessous) :
Les spécialités de comptoir sont des médicaments prêts à l'emploi au sens de l’art. 4, al. 1, let. a de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) qui sont fabriqués selon les prescriptions énoncées à l’art. 9, al. 2, let. c, LPTh et qui ne peuvent être remis qu’à la clientèle de l’établissement.
Ces spécialités de comptoir ont été annoncées à l’autorité cantonale de contrôle des produits thérapeutiques en vertu du droit cantonal applicable mais n’ont pas été approuvées par Swissmedic, qui est l'organe responsable des autorisations de mise sur le marché pour l’ensemble de la Suisse. Elles ne peuvent donc être fabriquées et mises sur le marché que dans le respect des conditions restreintes mentionnées à l’art. 9, al. 2, let. c, LPTh, c’est-à-dire pour la clientèle propre de l’établissement. Il résulte de cette limitation des modalités légales de commercialisation que toute publicité (sans restriction) pour ces produits qui dépasserait le cercle des clients de la pharmacie ou de la droguerie en question est également interdite, d’autant que l’art. 32, al. 1, let. c, LPTh proscrit globalement toute publicité pour des médicaments qui n’ont pas été autorisés (raisonnement a contrario).
Le législateur a souhaité maintenir les spécialités de comptoir traditionnelles lors de l’introduction de la loi sur les produits thérapeutiques. Du point de vue de la politique sanitaire – préservation de la sécurité des médicaments et protection de la santé publique – les spécialités de comptoir des pharmacies et des drogueries sont radicalement différentes des médicaments autorisés selon les procédures d’approbation habituellement prévues dans la législation sur les produits thérapeutiques. Le risque inhérent à la mise sur le marché de médicaments qui ne doivent pas nécessairement satisfaire aux conditions d’autorisation énoncées à l’art. 10 LPTh est donc corrigé par le fait que ces médicaments (= spécialités de comptoir) ne peuvent être remis qu’à un cercle limité de clients, à savoir la clientèle propre du pharmacien ou du droguiste qui les a fabriqués. Eu égard au nombre restreint de clients potentiels pour ces médicaments, la publicité pour ces produits de niche ne peut nécessairement s’inscrire elle aussi que dans un cadre restreint, à savoir celui de la clientèle propre de la pharmacie ou de la droguerie.
Le libellé complet des considérants 5.4 ss. de l’arrêt rendu par le tribunal est disponible sur le site Internet du Tribunal administratif fédéral :
http://www.bvger.ch/publiws/pub/search.jsf -> introduire C-5023/2013 sous « Texte de recherche » et cliquer sur « Rechercher » (arrêt disponible uniquement en allemand).
Dernière mise à jour le: 29.02.2016