Conformément à l'art. 22, let. g OPuM, sont interdits les éléments publicitaires qui mentionneraient ou se référeraient à des publications scientifiques, des études cliniques, des expertises, des témoignages ou des recommandations émanant de scientifiques, de professionnels de la santé, de personnalités connues ou de personnes non spécialisées du domaine médico-pharmaceutique.
Même si des données sur des études figurent dans l'information professionnelle et/ou l'information destinée aux patients, on ne peut s'en servir pour la publicité destinée au public en invoquant pour ce faire l'art. 16, al. 1 OPuM (conformité avec l'information sur le médicament). L'art. 22, let. g OPuM - selon lequel la publicité ne peut notamment contenir aucune publication scientifique ou étude clinique ou se référer à elles (= éléments publicitaires illicites) - est dans ce cas une lex specialis qui doit donc être considérée comme « supérieure » à l'art. 16 al. 1 OPuM.
L'art. 16 al. 1 OPuM énonce des exigences globales qui doivent être satisfaites lorsque les données à évaluer sont généralement licites dans la publicité destinée au public. Il s'agit en quelque sorte de conditions cadres s'appliquant à des éléments généralement admis.
Selon l'art. 22 let. g OPuM (considéré comme une lex specialis), les données sur des études sont généralement interdites dans la publicité destinée au public - et sont donc déjà illicites à un échelon précédent (interdiction générale selon l'art. 22 OPuM - conditions cadres de l'art. 16 OPuM).
Dernière mise à jour le: 22.06.2011
Conformément à l'art. 22, let. k OPuM, les éléments publicitaires qui affirmeraient ou suggéreraient que la sécurité ou l'efficacité du médicament est due au fait qu'il s'agit d'un « produit naturel » ou d'un type similaire sont interdits.
Comme, dans une publicité pour un produit, son destinataire fait le lien entre tous les messages employés et la préparation vantée, il faut partir du principe qu'il interprète les slogans publicitaires contenant les termes de « nature », « naturel », etc., en relation avec le médicament concerné et qu'il parvient à la conclusion que l'efficacité et la sécurité de la préparation sont dus au caractère naturel implicitement invoqué dans le message en question. Or, le caractère naturel d'un produit est souvent rattaché par le public, dans le contexte des médicaments, à une bonne tolérance et un faible potentiel d'effets secondaires, de sorte que les messages de ce type sont à même d'induire en erreur les destinataires de la publicité sur les propriétés réelles du produit et de leur faire croître à une sécurité erronée. C'est pourquoi, dans sa pratique usuelle, Swissmedic n'autorise en principe aucun message publicitaire contenant les termes « nature », « naturel », etc., et qu'il considère généralement leur utilisation, même dans le cadre d'une publicité non soumise à contrôle préalable, comme illicite.
Dernière mise à jour le: 22.06.2011