Les procédures simplifiées d’autorisation de mise sur le marché citées ci-dessous peuvent être employées pour les médicaments:
Art. 14, al. 1, let. abis LPTh Médicaments dont les principes actifs sont utilisés dans un médicament déjà autorisé dans un pays de l’UE ou de l’AELE depuis au moins dix ans.
Conformément aux art. 14, al. 1, let. abis et 14a, al. 1, let. a LPTh en relation avec les art. 17a et 17b OASMéd, un médicament peut faire l’objet d’une autorisation simplifiée lorsque ses principes actifs sont utilisés dans un médicament déjà autorisé dans un pays de l’UE ou de l’AELE depuis au moins dix ans et s’il est comparable au médicament autorisé à l’étranger quant à l’indication, la posologie (dosage et recommandation posologique) et la voie d’administration.
Art. 14, al. 1, let. ater LPTh Médicaments faisant l’objet d’un usage médical de longue date
En vertu de l’art. 14, al. 1, let. ater et de l’art. 14a, al. 1, let. b LPTh en relation avec l’art. 17c OASMéd, un médicament peut faire l’objet d’une autorisation simplifiée s’il s’agit d’un médicament non soumis à ordonnance avec mention de l’indication, et dont l’usage médical est avéré depuis au moins 30 ans, dont au moins 15 ans dans des pays de l’UE et de l’AELE.
Art. 14, al. 1, let. aquater LPTh Médicaments faisant l’objet d’une autorisation cantonale
En vertu de l’art. 14, al. 1, let. aquater et de l’art. 14a, al. 1, let. c LPTh en relation avec l’art. 17d OASMéd, un médicament peut faire l’objet d’une autorisation simplifiée s’il est autorisé en tant que médicament dans un canton depuis au moins 15 ans.
Pour les médicaments à base de plantes et les médicaments complémentaires, il existe en outre d’autres procédures d’autorisation simplifiées selon les art. 14, al. 1, let. cbis LPTh et 14, al. 1, let. b LPTh. À la différence des procédures spécifiques aux phytomédicaments et aux médicaments complémentaires, dans le cas de procédures simplifiées selon l’art. 14, al. 1, let. abis-quater LPTh, l’autorisation du médicament reste directement dépendante, pendant toute sa durée, de l’autorisation de la préparation de comparaison étrangère ou cantonale.
Le guide complémentaire pertinent pour l’autorisation simplifiée d’un médicament selon l’art. 14, al. 1, let. a bis-quater LPTh et les documents connexes sont disponibles ci-dessous: