Selon l'art. 2, al. 1, let. c, de l'ordonnance sur la transplantation (RS 810.211) on entend désormais par transplants standardisés:
1. les produits composés d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine, ou qui en contiennent, lorsque ces organes, tissus ou cellules:
- ont été soumis à une manipulation substantielle, ou
- ne sont pas destinés à assurer la même fonction chez le receveur que chez le donneur,
2. les produits composés d’organes, de tissus ou de cellules d’origine animale, ou qui en contiennent.
Est considérée comme manipulation substantielle au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, de l'ordonnance sur la transplantation:
1. la multiplication des cellules par culture cellulaire,
2. la modification génétique des cellules,
3. la différenciation ou l’activation des cellules.
Dernière mise à jour le: 01.05.2016