Dispositifs médicaux in-house (selon l’ODim)
Les exigences applicables aux dispositifs fabriqués et utilisés dans des établissements de santé sont définies à l’art. 9 ODim.
Les dispositifs fabriqués et exclusivement utilisés dans des établissements de santé qui ne sont pas produits à l’échelle industrielle doivent respecter les exigences générales en matière de sécurité et de performances pertinentes énoncées dans l’annexe I RDM-UE. En revanche, ils ne doivent pas satisfaire aux autres exigences de l’ODim dès lors que les conditions de l’art. 5, par. 5 RDM-UE sont remplies.
L’art. 18 ODim fixe l’obligation de déclarer les produits susmentionnés à Swissmedic avant leur mise en service. Vous trouverez de plus amples informations sur notre site web: Déclaration de dispositifs médicaux.
Des informations complémentaires destinées aux professionnels de la santé et aux établissements de santé sont disponibles dans la fiche d’information correspondante de la Commission européenne (lien).
DIV in-house (selon l'ODiv)
Les DIV in-house comprennent les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV) et leurs accessoires fabriqués dans des établissements de santé et utilisés exclusivement dans ceux-ci. L'art. Art. 9 ODiv en relation avec l'art. 5, al. 5 RDIV-UE définit les exigences principales pour les DIV in-house et pour les établissements de santé qui les fabriquent et les utilisent. Les exigences générales en matière de sécurité et de performances pertinentes selon l'annexe I du RDIV-UE s'appliquent aux DIV in-house, mais pas les autres exigences du RDIV-UE, pour autant que les conditions de l'art. 5, al. 5, let. a-i RDIV-UE soient remplies.
Vous trouverez une description complète des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sur notre site web : Qu'est-ce qu'un dispositif médical de diagnostic in vitro conformémement à l'ODiv? Sont considérés comme établissements de santé, entre autres, les hôpitaux et les laboratoires médicaux.
Sont par exemple considérés comme des DIV in-house (liste non exhaustive):
i) Procédés d'analyse médicale développées en interne, par exemple sur la base de procédures standard ou de publications scientifiques;
ii) Logiciels DIV développés en interne*;
iii) DIV marqués CE utilisés en dehors de la destination prévue par fabricant;
iv) Procédés d'analyse médicale contenant des produits disponibles dans le commerce qui ne sont pas marqués CE (par ex. produits à usage uniquement pour la recherche, également appelés RUO);
v) Combinaisons de plusieurs DIV marqués CE qui, selon les fabricants, ne sont pas destinés à être utilisés ensemble;
*Pour plus d'informations sur les logiciels, veuillez consulter notre site web: Logiciels médicaux.
Les exemples suivants ne sont pas des DIV in-house (liste non exhaustive):
i) procédés d’analyse médicale avec des DIV disposant d’un marquage CE mis en œuvre conformément aux indications du fabricant de DIV;
ii) produits qui sont destinés à des usages généraux en laboratoire;
iii) produits qui sont destinés exclusivement à des fins de recherche.
Exigences selon l’art. 5 al. 5 let. a-i RDIV-UE
a. les dispositifs ne sont pas transférés vers une autre entité juridique;
Il convient de décider au cas par cas si l'on est en présence d'une institution juridiquement autonome. En principe, on considère que c'est le cas lorsque l'institution est indépendante sur le plan juridique, économique et organisationnel.
b. la fabrication et l’utilisation des dispositifs s’effectuent dans le cadre de systèmes de gestion de la qualité appropriés;
L'établissement de santé doit s'assurer que les aspects de la fabrication et de l'utilisation sont couverts par le système de gestion de la qualité, en établissant des processus fonctionnels et en assurant une traçabilité complète par le biais d'une documentation et d'enregistrements appropriés. Le document MDCG 2023-1 peut servir d'orientation pour une gestion de la qualité appropriée.
c. le laboratoire de l'établissement de santé respecte la norme EN ISO 15189 ou, le cas échéant, les dispositions nationales, notamment les dispositions nationales en matière d'accréditation;
d. l'établissement de santé justifie dans sa documentation que les besoins spécifiques du groupe cible de patients ne peuvent pas être satisfaits ou ne peuvent pas être satisfaits au niveau de performances approprié par un dispositif équivalent disponible sur le marché;
La justification de l'absence d’équivalence peut porter, par exemple, sur des aspects techniques, biologiques ou cliniques du produit (voir à ce sujet MDCG 2023-01). Par marché, il faut entendre ici le marché suisse.
e. l’établissement de santé fournit, sur demande, à son autorité compétente des informations concernant l’utilisation de ces dispositifs, qui comportent une justification de leur fabrication, de leur modification et de leur utilisation;
f. l'établissement de santé établit une déclaration, qu'il rend publique, comprenant:
I. le nom et l'adresse de l'établissement de santé de fabrication;
II. les détails nécessaires pour identifier les dispositifs;
III. une déclaration indiquant que les dispositifs satisfont aux exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées à l'annexe I et, le cas échéant, des informations sur celles auxquelles il n'est pas entièrement satisfait, accompagnées d'une justification motivée;
La déclaration peut, par exemple, être publiée sur le site web de l’établissement de santé ou dans son catalogue d'analyses. Un modèle pour une telle déclaration se trouve dans le documente MDCG 2023-1, à l'annexe A.
g. l'établissement de santé établit une documentation permettant de comprendre les installations de fabrication, le procédé de fabrication, la conception et les données sur les performances des dispositifs, y compris leur destination, et de manière suffisamment détaillée pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que les exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées à l'annexe I sont remplies;
Cette documentation est requise pour les dispositifs de toutes les classes.
h. l'établissement de santé prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'ensemble des dispositifs sont fabriqués conformément à la documentation visée au point g);
i. l'établissement de santé examine l'expérience issue de l'utilisation clinique des dispositifs et prend toutes les mesures correctives nécessaires.
L'exigence visée à la lettre a est applicable depuis le 26 mai 2022. Les exigences visées aux let. b, c, e, f, g, h et i sont applicables à partir du 26 mai 2024. L'exigence visée à la let. d est applicable à partir du 26 mai 2028. (art. 83 ODiv).
Le document MDCG 2023-1 sur le site web de la Commission européenne (Guidance - MDCG endorsed documents and other guidance (europa.eu)) contient des informations supplémentaires sur les exigences selon l’art. 5 al. 5 let. a-i RDIV-UE.
Informations générales
Les DIV in-house sont considérés comme mis en service, mais ne sont pas considérés comme mis sur le marché. Ils ne doivent pas être fabriqués à l'échelle industrielle (remarque: on entend par là que le volume de production d'un DIV in-house ne doit pas dépasser les besoins propres calculés pour une période de temps donnée). La délivrance d’un certificat par un organisme désigné n’est pas nécessaire. Il n'est pas non plus nécessaire d'attribuer et d'apposer une IUD. Les informations sur le produit peuvent se limiter à moins de trois langues officielles ou à l'anglais.
Déclaration des DIV in-house
Conformément à l’art. 10 ODiv les DIV in-house doivent être déclaré à Swissmedic avant leur mise en service. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web: Déclaration des DIV.
Autres obligations des établissements de santé
Vigilance
Quiconque constate, en sa qualité de professionnel, un incident grave lors de l’utilisation de dispositifs doit le déclarer à Swissmedic (art. 59 al. 4 ODiv). Les hôpitaux mettent en place un système interne de déclaration pour les déclarations visées à l’art. 59 al. 4 ODiv, dans le cadre d’un système de gestion de la qualité établi (art. 60 al. 1 ODiv). Pour plus d'informations concernant la vigilance, veuillez consulter notre site web : Déclaration des incidents et des FSCA (vigilance).
Maintenance
Tout professionnel utilisant un dispositif veille à ce que sa maintenance et les tests de maintenance soient réalisés conformément aux exigences légales. (art. 64 al. 1 ODiv).
Cybersécurité
Les établissements de santé prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires conformément à l’état de la technique pour protéger les dispositifs pouvant être connectés à un réseau contre les attaques et les accès électroniques (art. 65 al. 1 ODiv).
Laboratoires de microbiologie
Les laboratoires procédant à des analyses microbiologiques destinées à dépister, détecter ou exclure des maladies transmissibles de l’homme doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par Swissmedic sur la base de l’art. 16 Loi sur les épidémies (LEp). Les laboratoires de microbiologie au bénéfice d’une autorisation sont régulièrement inspectés par Swissmedic, l'autorité qui délivre les autorisations, sur la base des prescriptions de l’Ordonnance sur les laboratoires de microbiologies et de ses annexes. Des informations complémentaires sur les dispositions de l'ordonnance sur les laboratoires de microbiologie sont disponibles sur notre site web: Commentaires.